Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2006 pris pour l'application aux juridictions financières du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels et collaborateurs occasionnels des juridictions financières)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2006 pris pour l'application aux juridictions financières du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels et collaborateurs occasionnels des juridictions financières)
Les normes applicables aux transports sont les suivantes :
a) Les transports s'effectuent par la voie ferroviaire en 2e classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du trajet est supérieure à trois heures.
b) Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du vol (escale non comprise) est égale ou supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure à sept jours.
Elle peut également être autorisée lorsque, dans le cadre d'une mission à l'étranger comportant plusieurs escales dans des pays différents, au moins un trajet entre deux escales est d'une durée supérieure à sept heures, même si la durée totale de la mission excède sept jours.
c) La prise en charge des voyages du premier président de la Cour des comptes, du procureur général et des agents qui les accompagnent peut s'effectuer sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique. Pour les autres agents, cette prise en charge ne peut s'effectuer qu'à titre exceptionnel et sur autorisation préalable du premier président.