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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 2007 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 relatif à la politique de voyages professionnels des personnels affectés à la direction générale de l'aviation civile, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'inspection générale de l'aviation civile)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 2007 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 relatif à la politique de voyages professionnels des personnels affectés à la direction générale de l'aviation civile, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'inspection générale de l'aviation civile)


Transport et frais divers.

Toute prise en charge par l'administration de frais divers, pour les déplacements en outre-mer et à l'étranger, est subordonnée à la production par la personne en déplacement d'une facture originale ou tout justificatif original susceptible d'établir la réalité de la dépense.

Les frais divers sont constitués des frais de transport collectif ou individuel et autres frais directement liés à l'objet du déplacement au cours de celui-ci à partir du moment où l'agent arrive en outre-mer ou à l'étranger jusqu'au moment où il en part.

N'entrent pas notamment dans les frais divers les frais de transport couvrant le trajet principal ou les différentes étapes d'exécution d'un déplacement, les frais de vaccinations ou médicaments recommandés, les frais de visas, les assurances obligatoires liées au visa, les taxes d'aéroport et les taxes autoroutières en vigueur dans certains pays, les frais de supplément de bagages, les cadeaux qui sont considérés comme des frais de représentation.