Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 2007 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 relatif à la politique de voyages professionnels des personnels affectés à la direction générale de l'aviation civile, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'inspection générale de l'aviation civile)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 2007 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 relatif à la politique de voyages professionnels des personnels affectés à la direction générale de l'aviation civile, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'inspection générale de l'aviation civile)
Transport.
Les modalités de transport sont autorisées en fonction des critères suivants :
- si la durée du déplacement est inférieure à 72 heures, le déplacement peut être autorisé par voie aérienne dès lors que la durée totale du voyage permet un gain de temps significatif par rapport à la voie ferroviaire ;
- si la durée du déplacement est supérieure ou égale à 72 heures, l'utilisation de la voie ferroviaire est privilégiée si elle est économiquement plus avantageuse et si le temps de trajet en train est inférieur ou égal à 3 heures ; toutefois, si le lieu d'accomplissement de la mission est situé sur le site d'un aéroport, le transport par voie aérienne peut être autorisé.
Les frais de transport occasionnés par l'utilisation d'un transport secondaire au cours de l'exécution du déplacement peuvent être pris en charge dans les conditions définies par l'autorisation préalable ou la validation de l'accomplissement du déplacement par l'autorité habilitée, selon les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus.