Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 2007 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 relatif à la politique de voyages professionnels des personnels affectés à la direction générale de l'aviation civile, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'inspection générale de l'aviation civile)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 2007 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 relatif à la politique de voyages professionnels des personnels affectés à la direction générale de l'aviation civile, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'inspection générale de l'aviation civile)
L'optimisation des coûts de déplacement.
L'optimisation des coûts de transport et d'hébergement est prioritaire. Le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et lorsque l'intérêt du service commandé l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement dans le respect de l'application de la politique de voyage telle qu'elle est définie dans le présent arrêté.
Il est permis de recourir aux formules d'abonnement accompagnées d'une étude comparative des coûts.
Les demandes de transport sont faites sur la base de l'horaire d'arrivée souhaité sur le lieu de mission et, pour le retour, sur la base de l'horaire de départ souhaité du lieu d'accomplissement du déplacement.
Les transports sont effectués en seconde classe pour les trajets par voie ferroviaire et en classe économique pour les trajets par voie aérienne ; les transports par voie ferroviaire peuvent être effectués en première classe lorsqu'elle s'avère moins onéreuse que la seconde.
Le choix de la voie aérienne peut être autorisé s'il s'avère indispensable pour les nécessités du service, moins cher que la voie ferroviaire ou bien s'il permet de respecter les règles relatives au temps de travail.
Les déplacements effectués dans un cadre interministériel ou liés à une mission de représentation internationale ou pour participer à des négociations internationales peuvent faire l'objet de dérogations autorisées par l'autorité compétente.
5.1. Le transport principal par la voie ferroviaire
Le transport est effectué en seconde classe si la durée du déplacement est supérieure ou égale à 5 jours.
Le surclassement peut être autorisé dans les conditions suivantes :
- première classe moins onéreuse que la seconde classe ;
- TGV 1re classe pour un déplacement aller et retour dans la journée et pour un trajet aller supérieur à 3 heures ;
- TER 1re classe pour un déplacement aller et retour dans la journée et pour un trajet aller supérieur à 2 heures ;
- Thalys 1re classe pour un déplacement aller et retour dans la journée ou dans le cadre d'une prise en charge par un organisme extérieur à la direction générale de l'aviation civile ;
- Eurostar 1re classe pour un déplacement aller et retour dans la journée.
5.2. Le transport principal par la voie aérienne
Le vol le moins onéreux est choisi obligatoirement dans les conditions suivantes :
- pour les vols moyen-courriers, dans la limite d'une heure avant et après l'horaire du vol souhaité dès lors que le retour est possible dans la même journée ou par le premier vol du lendemain ;
- pour les vols long-courriers dans la limite de deux heures avant et après l'horaire du vol souhaité.
Pour les vols long-courriers, ainsi que les vols sur les départements, régions et collectivités d'outre-mer, le surclassement dans la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisé :
- lorsque la durée du déplacement est inférieure à 5 jours et le temps de vol pour le trajet aller supérieur à 7 heures ;
- lorsque que le vol en classe immédiatement supérieure est moins cher que la classe économique ;
- lorsqu'il n'y a plus de place disponible en classe économique dans les délais impartis par la mission ;
- lorsqu'un problème de santé de l'agent le rend nécessaire ;
- en cas d'intervention urgente sur un site d'accident.
Ces dispositions particulières peuvent être étendues sur décision du directeur ou du chef de service pour des vols de durée inférieure à 7 heures ou des déplacements d'une durée supérieure à 5 jours si l'un des trajets se fait en partie sur la nuit (entre 22 heures et 6 heures) et ne peut être suivi d'une période de repos suffisante en raison des nécessités du service.
Dans l'organisation du voyage, le temps d'escale autorisé par trajet aller ou retour ne doit pas dépasser 4 heures, sauf s'il n'existe pas d'autre correspondance possible.
Pour l'ensemble des vols, il est recommandé de rechercher le tarif le plus favorable, dans l'ensemble des transporteurs desservant la liaison considérée. Le transporteur doit soit disposer d'un certificat de transporteur européen, soit satisfaire à des règles de sécurité d'un niveau équivalent.
L'utilisation des avions de la direction générale de l'aviation civile ou à défaut d'avions de location coque nue de courte durée peut être autorisée :
- en l'absence de moyen de transport ;
- lorsque les moyens de transport existants sont incompatibles avec les impératifs du déplacement ;
- lorsque son coût se révèle plus avantageux que les autres moyens de transport.