Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-585 du 27 juillet 1966 COMITE DE TUTELLE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-585 du 27 juillet 1966 COMITE DE TUTELLE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Le secrétariat du comité [*de tutelle des marchés d'intérêt national*] est assuré par la direction du commerce intérieur.
Les membres du comité assurent l'instruction des affaires soumises au comité ainsi que l'exécution des décisions prises. Ils en rendent compte au comité.