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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-585 du 27 juillet 1966 COMITE DE TUTELLE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-585 du 27 juillet 1966 COMITE DE TUTELLE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)


Le comité [*de tutelle des marchés d'intérêt national*] est composé d'un président, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur, et de cinq membres [*composition - nombre*] :

Le directeur du commerce intérieur au ministère chargé du commerce ;

Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances ;

Le directeur chargé de l'aménagement rural et le directeur chargé des marchés d'intérêt national au ministère de l'agriculture ;

Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur.

Chaque directeur désigne un suppléant parmi les fonctionnaires placés sous son autorité.

Les contrôleurs d'Etat auprès des organismes gestionnaires de marchés d'intérêt national et, en tant que de besoin, les commissaires du Gouvernement auprès de ces marchés assistent aux séances du comité.

Les membres du comité peuvent demander au président de convoquer à une séance toute personne dont l'audition serait jugée utile.