Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat)
Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation. Le paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas intervient sur présentation du justificatif de dépense.