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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-585 du 27 juillet 1966 COMITE DE TUTELLE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-585 du 27 juillet 1966 COMITE DE TUTELLE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)


Le comité est chargé [*attributions*], par délégation permanente des ministres visés à l'article 1er, d'exercer la tutelle sur les marchés d'intérêt national, de coordonner l'action des services compétents, de prendre ou proposer les mesures nécessaires à l'application de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967.

Le comité est également chargé d'étudier toutes questions relatives à la distribution des produits agricoles ou alimentaires susceptibles d'intéresser, directement ou indirectement, les marchés d'intérêt national.

Il a notamment pour mission :

1° D'élaborer les instructions générales concernant la conception, le financement et le fonctionnement des marchés d'intérêt national ;

2° De prononcer l'agrément du programme de chaque marché d'intérêt national prévu par l'article 1er du décret n° 63-990 du 1er octobre 1963 susvisé ;

3° De préparer les décrets prévus par l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967, notamment les décrets portant classement d'intérêt national de marchés de produits agricoles et alimentaires ou création de tels marchés, et généralement tous textes législatifs ou réglementaires intéressant les marchés d'intérêt national ;

4° De contrôler la réalisation et le fonctionnement de chaque marché, de donner les instructions nécessaires aux commissaires du Gouvernement et d'exercer les pouvoirs dévolus aux ministres de tutelle, notamment pour l'approbation des décisions et le redressement de l'exploitation financière des gestionnaires ;

5° De prononcer, le cas échéant, pour chaque marché, l'approbation du règlement intérieur particulier, s'il déroge au règlement intérieur type ou en l'absence de ce dernier.

6° De représenter l'Etat tant en demande qu'en défense devant tous les tribunaux dans les litiges relatifs à la législation et à la réglementation des marchés d'intérêt national.