Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1188 du 21 novembre 1991 fixant les conditions d'attribution des aides au commerce prévues par l'article 4 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1188 du 21 novembre 1991 fixant les conditions d'attribution des aides au commerce prévues par l'article 4 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social)
Les aides qui, dans un délai de deux ans à compter de la date du versement, n'ont pas été utilisées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées donnent lieu à répétition et sont recouvrées par la Caisse nationale de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce sur décision du ministre chargé du commerce.
En cas de refus du bénéficiaire de l'aide de procéder à son remboursement, le ministre chargé du commerce exerce toute action en justice à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception.