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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1188 du 21 novembre 1991 fixant les conditions d'attribution des aides au commerce prévues par l'article 4 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1188 du 21 novembre 1991 fixant les conditions d'attribution des aides au commerce prévues par l'article 4 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social)


La commission se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.

Elle se prononce à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du commerce intérieur du ministère chargé du commerce.