Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1188 du 21 novembre 1991 fixant les conditions d'attribution des aides au commerce prévues par l'article 4 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1188 du 21 novembre 1991 fixant les conditions d'attribution des aides au commerce prévues par l'article 4 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social)
Les membres de la commission, à l'exception des représentants de l'administration, sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du commerce. Leur mandat est renouvelable.
Les membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Lorsqu'un membre de la commission perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à une nomination complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Les fonctions de membre de la commission ne donnent pas lieu à rémunération. Les frais de fonctionnement de la commission ainsi que, dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé, les frais de déplacement des membres non fonctionnaires sont pris en charge sur le compte spécial prévu à l'article 7.