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Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 2006 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires)

Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 2006 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires)


Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté, le montant de l'indemnité de repas est réduit de 30 % lorsque les agents ont utilisé la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif. De plus, les agents peuvent percevoir une indemnité d'hébergement supérieure au taux maximal fixé à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé relatif aux taux des indemnités de mission, sur autorisation de l'autorité ayant reçu délégation à cet effet, si la dépense supplémentaire est justifiée par l'une des quatre conditions suivantes :

a) Force majeure ou urgence liée à la mission entraînant l'obligation pour l'agent de choisir un hébergement dont le coût est supérieur au taux maximal prévu par la réglementation interministérielle ;

b) Sécurité de l'agent en mission ;

c) Déplacement d'un groupe nécessitant une capacité d'hébergement non compatible avec l'hébergement susceptible d'être retenu à titre individuel ;

d) Accompagnement d'une haute autorité.

Le montant de cette indemnité est égal au montant de la dépense effectivement engagée et est effectué sur présentation de pièces justificatives.

Par dérogation aux montants fixés à l'article 1er du présent arrêté, les personnes intervenant pour le compte des services ou établissements cités à l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 susvisé peuvent percevoir, sur autorisation de l'autorité ayant reçu délégation à cet effet, une indemnité majorée dans la limite des cinq tiers des montants effectivement engagés.