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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1188 du 21 novembre 1991 fixant les conditions d'attribution des aides au commerce prévues par l'article 4 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1188 du 21 novembre 1991 fixant les conditions d'attribution des aides au commerce prévues par l'article 4 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social)


Il est créé auprès du ministre chargé du commerce une commission chargée d'émettre un avis sur les demandes d'aide.

Cette commission peut également être consultée par le ministre chargé du commerce sur les modalités de fonctionnement du présent dispositif d'aide et, plus généralement, sur les mesures propres à soutenir et à promouvoir la création, la transmission et le développement des activités commerciales et artisanales.