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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1188 du 21 novembre 1991 fixant les conditions d'attribution des aides au commerce prévues par l'article 4 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1188 du 21 novembre 1991 fixant les conditions d'attribution des aides au commerce prévues par l'article 4 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social)


Il est ouvert, dans les écritures de la Caisse nationale de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce, un compte spécial pour l'attribution des aides relevant du présent régime. Ce compte est alimenté par l'excédent du produit de la taxe assise sur la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail.

Cet excédent est constaté le 31 décembre de chaque année, après versement de l'aide prévue à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 et constitution de la dotation pour trésorerie.

L'excédent est constaté, pour la première fois, au 31 décembre 1990.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé du budget, pris au vu du montant de l'excédent, fixe le plafond des ressources affectées chaque année au financement des aides relevant du présent régime.