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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1188 du 21 novembre 1991 fixant les conditions d'attribution des aides au commerce prévues par l'article 4 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1188 du 21 novembre 1991 fixant les conditions d'attribution des aides au commerce prévues par l'article 4 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social)


L'aide à la sauvegarde de l'activité des commerçants, prévue dans les secteurs touchés par les mutations sociales consécutives à l'évolution du commerce, est destinée à favoriser le maintien et l'adaptation du tissu commercial, afin de préserver l'animation commerciale et la desserte de proximité propices à la vie sociale. Elle est attribuée en milieu rural ou urbain soit dans les secteurs géographiques connaissant un accroissement de la concurrence susceptible de mettre en cause l'équilibre entre les différentes formes de commerce, soit dans les zones où l'activité commerciale est sensiblement affectée par l'évolution de son environnement, les mutations économiques ou la baisse de la population. Elle peut également être attribuée dans les secteurs professionnels touchés par les mutations techniques et sociales liées à l'évolution des modes de distribution.

Sont éligibles à l'aide à la sauvegarde les opérations collectives de revitalisation ou d'adaptation du commerce réalisées dans le cadre d'un programme concerté pouvant comporter plusieurs tranches annuelles.

Le montant de cette aide ne peut excéder, en ce qui concerne les études, l'animation, l'assistance technique, la formation, le conseil, la promotion ou les investissements immatériels, 50 p. 100 des dépenses subventionnables et, en ce qui concerne les dépenses portant sur des équipements matériels d'intérêt public ou collectif, 20 p. 100 des dépenses subventionnables inférieures ou égales au seuil fixé par arrêté du ministre chargé du commerce et 10 p. 100 des dépenses subventionnables supérieures à ce seuil.