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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1175 du 13 novembre 1991 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne certains objets)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1175 du 13 novembre 1991 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne certains objets)


1. (Abrogé) ;

2. Les extrémités des branches des arbres de Noël artificiels doivent être conçues de manière à éviter tout risque de blessure aux personnes ou être munies d'une protection ;

3. Les bougeoirs et compositions décoratives de bougies doivent être conçus de façon telle qu'ils ne puissent pas s'enflammer ou propager la flamme de la bougie s'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'emploi.