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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1175 du 13 novembre 1991 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne certains objets)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1175 du 13 novembre 1991 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne certains objets)


1. Les briquets imitant un autre objet doivent être conçus de façon telle que le système de déclenchement de la flamme ne soit pas analogue à un des mécanismes fonctionnels de l'objet imité. Toutefois, ces objets satisfont aux exigences de sécurité si leur système d'allumage comporte un verrouillage automatique et si le déverrouillage nécessite une manoeuvre volontaire qui ne met pas elle-même en jeu un des mécanismes fonctionnels de l'objet imité ; 2. Les extrémités des branches des arbres de Noël artificiels doivent être conçues de manière à éviter tout risque de blessure aux personnes ou être munies d'une protection ;

3. Les bougeoirs et compositions décoratives de bougies doivent être conçus de façon telle qu'ils ne puissent pas s'enflammer ou propager la flamme de la bougie s'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'emploi.