Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1175 du 13 novembre 1991 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne certains objets)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1175 du 13 novembre 1991 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne certains objets)
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Fabriquer, exporter, importer, offrir, vendre, distribuer à titre gratuit, détenir en vue de la vente ou de la distribution, ou louer un objet interdit en application des articles 1er et 2 ;
2° Mettre en vente ou distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 3 qui ne répondent pas aux obligations définies dans cet article.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-40 (1°) du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent les peines d'amendes selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.