Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels de l'administration sanitaire et sociale)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels de l'administration sanitaire et sociale)
Lorsque l'agent bénéficie d'un hébergement ou de repas gratuits, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante. Lorsque l'agent en formation initiale ou continue a eu la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure administrative moyennant participation, l'indemnité correspondante est réduite de 50 %.