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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels de l'administration sanitaire et sociale)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels de l'administration sanitaire et sociale)


En dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission, l'indemnité journalière est allouée dans les conditions suivantes :

- 65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif d'hébergement ;

- 12,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission entre 12 heures et 15 heures ;

- 12,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission entre 19 heures et 21 heures ;

- 10 % pour les frais divers.

Lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante. Les frais divers peuvent lui être remboursés sur autorisation préalable de l'autorité qui autorise le déplacement et présentation des justificatifs.

Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée dans la localité, le port ou l'aéroport de destination, et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.