Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels de l'administration sanitaire et sociale)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels de l'administration sanitaire et sociale)
La voie aérienne est autorisée lorsque le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à 4 heures. Toutefois, pour des trajets inférieurs à 4 heures, le recours à la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires le justifient.