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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 portant application au commerce des produits en fourrure et des produits similaires de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 portant application au commerce des produits en fourrure et des produits similaires de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)


Les mentions obligatoires de l'étiquetage prévues aux articles précédents doivent figurer sur les documents commerciaux d'accompagnement tels que factures ou bons de livraison, établis au stade antérieur à la vente au consommateur. Cette obligation exclut le recours à des abréviations. Il est toutefois admis de recourir à un code lorsque la signification de la codification figure sur le même document.