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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 portant application au commerce des produits en fourrure et des produits similaires de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 portant application au commerce des produits en fourrure et des produits similaires de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)


L'étiquetage d'un article qui a déjà été porté doit mentionner le caractère usagé de l'article, même s'il a subi une nouvelle ouvraison. Il en va de même d'un article réalisé à partir de fourrures provenant d'articles ayant déjà été portés.