Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice)
L'usage de la voie aérienne peut être autorisé lorsque :
- les conditions tarifaires le justifient ;
- la mission s'effectue dans la journée et la durée du déplacement (liaisons comprises) est inférieure à celle par voie ferroviaire ;
- il n'existe pas de liaison TGV et le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à trois heures ;
- les conditions de la mission le justifient.
Lorsque la mission est d'une durée inférieure ou égale à une semaine, délais de vols compris, et que la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures, délais de transit non compris, la prise en charge peut se faire sur la base de la classe immédiatement supérieure à la classe économique.