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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice)

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La prise en charge des frais de transport en 1re classe par voie ferroviaire peut être autorisée lorsque la durée du voyage (aller simple) est supérieure à trois heures.