Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 portant application au commerce des produits en fourrure et des produits similaires de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 portant application au commerce des produits en fourrure et des produits similaires de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)
Lorsque les fourrures utilisées sont traitées de manière à imiter celle d'un animal autre que celui dont la dépouille a été utilisée, l'étiquetage doit mentionner le terme "façon" suivi du nom de l'espèce animale dont la fourrure est imitée.