Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 portant application au commerce des produits en fourrure et des produits similaires de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 portant application au commerce des produits en fourrure et des produits similaires de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)
L'étiquetage des produits dont l'aspect peut prêter à confusion avec la fourrure ne peut mentionner le mot "fourrure" que s'il est clairement indiqué qu'il s'agit d'une "imitation". Dans tous les cas, l'étiquette doit indiquer la ou les matières utilisées.