Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 portant application au commerce des produits en fourrure et des produits similaires de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 portant application au commerce des produits en fourrure et des produits similaires de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)
L'étiquetage des produits qui ne sont que partiellement constitués de fourrure doit mentionner, calculée en surface du produit, la part qui est constituée de fourrure ou désigner les parties de ce produit qui sont constituées de fourrure.
Le mot fourrure peut être suivi du nom de l'espèce animale employée ou remplacé par le nom de cette espèce.
L'étiquetage doit indiquer la ou les autres matières utilisées, dans l'ordre décroissant d'importance.