Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1989 RELATIF A LA FORMATION DES INSPECTEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1989 RELATIF A LA FORMATION DES INSPECTEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
Le jury propose la titularisation des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ayant obtenu la moyenne des notes attribuées en application des articles 8 à 10 et récapitulées ci-après :
- note de contrôle continu des connaissances :
coefficient 5 ;
- note de stage : coefficient 6 ;
- note de l'épreuve écrite de synthèse : coefficient 2 ;
- note de l'épreuve orale : coefficient 2.
Dans le cas où la titularisation ne peut ête prononcée, le jury propose l'une des autres sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 27 mai 1977 modifié susvisé.