Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1989 RELATIF A LA FORMATION DES INSPECTEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1989 RELATIF A LA FORMATION DES INSPECTEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
Le jury [*attributions*] propose la titularisation des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ayant obtenu la moyenne des notes attribuées en application des articles 8 à 10 et récapitulées ci-après :
- note de contrôle continu des connaissances :
coefficient 5 ;
- note de stage : coefficient 6 ;
- note de l'épreuve écrite de synthèse : coefficient 2 ;
- note de l'épreuve orale : coefficient 2.
Dans le cas où la titularisation ne peut ête prononcée, le jury propose l'une des autres sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 27 mai 1977 modifié susvisé.