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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1137 du 31 octobre 1991 DETERMINANT LES SANCTIONS PENALES APPLICABLES EN CAS DE REMUNERATION DU VENDEUR EN FONCTION D'UN TAUX DE CREDIT PROPOSE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1137 du 31 octobre 1991 DETERMINANT LES SANCTIONS PENALES APPLICABLES EN CAS DE REMUNERATION DU VENDEUR EN FONCTION D'UN TAUX DE CREDIT PROPOSE)


Quiconque rémunère ou fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 22-1 de la loi du 10 janvier 1978 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Sera puni de la même peine tout vendeur rémunéré dans les mêmes conditions.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.