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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1989 FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION DES COMMISSAIRES STAGIAIRES DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1989 FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION DES COMMISSAIRES STAGIAIRES DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION)


Le classement des commissaires stagiaires par ordre de mérite, prévu à l'article 14 du décret du 16 novembre 1959, est effectué selon les modalités suivantes :

La note sur 20, moyenne des compositions et interrogations individuelles, visées à l'article 4 ci-dessus, est affectée du coefficient 4.

La note sur 20, moyenne des travaux pratiques visés à l'article 4 ci-dessus, est affectée du coefficient 4.

La note sur 20, attribuée par le directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale en fonction du comportement et de la manière de servir du commissaire stagiaire au Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale, et au cours de son stage pratique, est affectée du coefficient 2.

Si plusieurs stagiaires réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la moyenne des compositions et interrogations individuelles et à égalité de points à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la moyenne des travaux pratiques puis à la note attribuée par le directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale.