Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1989 FIXANT LES REGLES D'EQUIVALENCE DES FONCTIONS PREVUES PAR LES ART. 26 ET 48 DU DECRET 831260 DU 30-12-1983 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS DES FONCTIONNAIRES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES AVEC CELLES DE DIRECTEURS ET CHARGES DE RECHERCHE DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1989 FIXANT LES REGLES D'EQUIVALENCE DES FONCTIONS PREVUES PAR LES ART. 26 ET 48 DU DECRET 831260 DU 30-12-1983 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS DES FONCTIONNAIRES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES AVEC CELLES DE DIRECTEURS ET CHARGES DE RECHERCHE DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)
Sont équivalentes aux fonctions de chargé de recherche les fonctions exercées par les chercheurs contractuels énumérés ci-dessous :
-les attachés de recherche contractuels non agrégés et chargés de recherche contractuels du C.N.R.S. mentionnés respectivement aux articles 31 et 33 du décret du 27 décembre 1984 susvisé ;
-les attachés de recherche contractuels et chargés de recherche contractuels de l'Inserm mentionnés respectivement aux articles 31 et 32 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé ;
-les attachés de recherche contractuels non agrégés de l'O.R.S.T.O.M., les chargés de recherche contractuels, les maîtres de recherche contractuels et les maîtres de recherche principaux contractuels mentionnés respectivement à l'article 34, aux articles 36 et 40, à l'article 41 et à l'article 42 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ;
-les chercheurs contractuels de l'I.N.R.A. assimilés à assistant ou chargé de recherche au sens de l'article 47 du décret du 28 décembre 1984 susvisé ;
-les attachés de recherche contractuels de l'Ifremer, les chargés de recherche contractuels et les maîtres de recherche contractuels mentionnés respectivement aux articles 48, 49 et 50 du décret du 30 décembre 1985 susvisé ;
-les chercheurs contractuels de 1re catégorie de l'I.N.R.E.T.S., les chercheurs contractuels de 2e catégorie et les ingénieurs de recherche contractuels de 1re catégorie mentionnés respectivement aux articles 29, 30 et 31 du décret du 12 mars 1986 susvisé ;
-les chercheurs contractuels de l'I.N.R.I.A. mentionnés à l'article 33 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;
-les attachés de recherche contractuels non agrégés, les attachés de recherche agrégés, les chargés de recherche contractuels et les chargés d'études contractuels de l'I.N.E.D. mentionnés respectivement aux articles 27, 28 et 31 du décret du 21 avril 1988 susvisé.