Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 1989 RELATIF AU TEMPS DE SERVICE DU A L'ETAT PAR LES INSPECTEURS DU PERMIS DE CONDUIRE ET DE LA SECURITE ROUTIERE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 1989 RELATIF AU TEMPS DE SERVICE DU A L'ETAT PAR LES INSPECTEURS DU PERMIS DE CONDUIRE ET DE LA SECURITE ROUTIERE)
Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 10 décembre 1987 susvisé, les candidats reçus au concours d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière doivent, avant leur nomination en qualité de stagiaire, souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans, la durée du stage de formation ne pouvant être prise en compte au titre de l'engagement que dans la limite d'un an.
Sont considérés comme rendus à l'Etat les services accomplis soit en position d'activité ou de détachement dans une administration de l'Etat, soit en position de détachement auprès d'un établissement public de l'Etat ou au titre de la coopération technique.
Le temps de service national légal, même accompli après la nomination en qualité d'inspecteur, n'est pas susceptible d'être pris en compte.