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Article L562-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L562-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)


Lorsque la cour d'appel est saisie des contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ledit statut, elle est complétée, conformément aux articles L. 562-20 à L. 562-23 par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance.

Les assesseurs ont voix délibérative.