Article L562-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité d'avocats.