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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-100 du 10 janvier 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES EAUX ET EXTRAITS DE JAVEL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-100 du 10 janvier 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES EAUX ET EXTRAITS DE JAVEL)


Lors de la détention en vue de la vente, de la mise en vente et de la vente, l'étiquetage des récipients contenant les produits visés au présent décret doit comporter, en caractères apparents indélébiles, les indications suivantes :

La dénomination de vente :

Le nombre de degrés chlorométriques, inscrit sous la forme :
"x° chl." ;

Le nom et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou une marque déposée ;

Le volume net du produit contenu dans tout récipient de capacité égale ou inférieure à 5 litres.

En outre, pour les produits de titre égal ou supérieur à 40 degrés chlorométriques vendus en emballages de capacité égale ou inférieure à 5 litres, l'étiquetage doit mentionner :

La date de fabrication par inscription, sans abréviation, de la quinzaine du mois de fabrication ;

Le délai limite d'utilisation fixé par le fabricant ;

La quantité d'eau de Javel à 12 degrés chlorométriques que le contenu de l'emballage permet d'obtenir par dilution dans l'eau ;

La mention "à conserver au frais et à l'abri de la lumière et du soleil" ;

La mention "à détenir hors de portée des enfants".