Article L562-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article L562-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés par ordonnance du président de la juridiction de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins.
Sous cette réserve, les assesseurs d'une même coutume sont appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 562-21.