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Article L562-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L562-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)


Lorsque le tribunal de première instance est saisi des litiges mentionnés à l'article L. 562-19, il est complété par des assesseurs coutumiers, en nombre pair.

Les assesseurs ont voix délibérative.