Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-100 du 10 janvier 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES EAUX ET EXTRAITS DE JAVEL)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-100 du 10 janvier 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES EAUX ET EXTRAITS DE JAVEL)


Les dénominations et mentions contenant le terme "Javel" ou des dérivés ou imitations de ce mot sont réservées, lorsqu'elles sont employées pour désigner des produits de droguerie, à des solutions aqueuses d'hypochlorite de sodium et de chlorure de sodium contenant éventuellement de petites quantités de produits non chlorés destinés à améliorer la stabilité ou la présentation de ces solutions.

Les solutions mises en vente sous une dénomination ou mention prévue à l'alinéa précédent doivent titrer au moins 12 degrés chlorométriques à la sortie de la fabrique, étant entendu que le nombre de degrés chlorométriques est le nombre de litres de chlore susceptible d'être dégagé par un litre de solution sous l'action d'un acide à une température de 0 degré centigrade et à une pression de 1.013,25 millibars.

Toutefois le titre chlorométrique doit atteindre 40 degrés lorsque la dénomination ou mention susvisée est accompagnée des mots "extrait", "concentré", "forte" ou d'un synonyme de ces termes.