Article L562-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article L562-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Sous réserve de l'application de l'article L. 562-12, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.