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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-23 du 6 janvier 1971 CONDITIONS D'APPLICATION DES INTERDICTIONS DESTINEES A PROTEGER LES MARCHES D'INTERET NATIONAL)

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Toute livraison effectuée à l'intérieur du périmètre de protection et consécutive à une vente autre que de détail doit être faite en exécution d'une commande préalable régulièrement passée en conformité avec les dispositions de l'article précédent. La marchandise doit être accompagnée d'une facture ou d'un document faisant preuve de l'existence et de la date de la transaction et que l'acquéreur doit conserver et produire à toute réquisition.