Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-23 du 6 janvier 1971 CONDITIONS D'APPLICATION DES INTERDICTIONS DESTINEES A PROTEGER LES MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-23 du 6 janvier 1971 CONDITIONS D'APPLICATION DES INTERDICTIONS DESTINEES A PROTEGER LES MARCHES D'INTERET NATIONAL)


L'interdiction des ventes autres que de détail portant sur certaines denrées à l'intérieur d'un périmètre de protection de marché d'intérêt national, édictée par l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 22 septembre 1967, concerne les ventes des produits matériellement présents à l'intérieur dudit périmètre ou les ventes sur présentation d'échantillons remplissant les mêmes conditions.

Cette interdiction est applicable tant aux ventes en magasin qu'aux ventes sur quai ou sur véhicule, ou en quelque lieu que ce soit situé à l'intérieur du périmètre de protection. Elle vise toutes les formes de ventes, et notamment la vente par démarchage de porte à porte, ou la vente à l'occasion du transbordement des marchandises d'un véhicule dans un autre.