Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-23 du 6 janvier 1971 CONDITIONS D'APPLICATION DES INTERDICTIONS DESTINEES A PROTEGER LES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-23 du 6 janvier 1971 CONDITIONS D'APPLICATION DES INTERDICTIONS DESTINEES A PROTEGER LES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
L'interdiction des ventes autres que de détail portant sur certaines denrées à l'intérieur d'un périmètre de protection de marché d'intérêt national, édictée par l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 22 septembre 1967, concerne les ventes des produits matériellement présents à l'intérieur dudit périmètre ou les ventes sur présentation d'échantillons remplissant les mêmes conditions [*champ d'application*].
Cette interdiction est applicable tant aux ventes en magasin qu'aux ventes sur quai ou sur véhicule, ou en quelque lieu que ce soit situé à l'intérieur du périmètre de protection. Elle vise toutes les formes de ventes, et notamment la vente par démarchage de porte à porte, ou la vente à l'occasion du transbordement des marchandises d'un véhicule dans un autre.