Articles

Article L552-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L552-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros.

Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.