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Article L552-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

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Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.

La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.