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Article L552-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.