Article L533-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
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Le service des greffes du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.