Article L532-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L532-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal.
Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.