Article L532-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
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En cas d'empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel.