Article L523-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L523-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le service des greffes du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.