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Article L522-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance.